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Europadroit.eu
LOCATIONS
FINANCIERES
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Droit
français
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Droit
allemand
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La France, quant à elle, connait une
législation spécifique du « leasing » en plus des lois générales. A ce
titre on peut citer les lois du 2 juillet 1966 sur le crédit-bail, la loi
« Scrivener » n°78-22 du 10 janvier 1978 sur les contrats de
consommation et la loi du 24 janvier 1984 sur les exclusions de la loi
Scrivener.
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Dans la grande majorité des pays
européens, il n'existe pas de législation spécifique au « leasing »1.
Les opérations sont alors couvertes par les dispositions générales de la loi
civile et/ou de la loi commerciale. C'est le cas de
l'Allemagne.
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Les différents types de locations financières. Il existe
en droit français trois types de locations financières. Elles ont en commun
d'être tripartites.
-le bail financier qui est une
opération de location tripartite, sans option d'achat, dans laquelle le
locataire choisit le fournisseur;
- le
crédit-bail qui est une opération de location tripartite de choses à usage
professionnel assortie d'une option d'achat. Le crédit-bail adossé qui est un
cas particulier de crédit-bail se définit comme l'opération de location par
laquelle la société de crédit-bail achète le bien à un fournisseur pour lui
donner aussitôt en location avec l'autorisation de sous-louer le bien au client
utilisateur;
-la location avec option d'achat qui est une opération
tripartite de location de chose à usage non professionnel assortie d'une option
d'achat.
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Le Finanzierungsleasing est, selon la définition
allemande, « l'opération par laquelle un crédit-bailleur
(Leasinggeber) acquiert des biens pour le compte d'un crédit-preneur
(Leasingnehmer) et lui procure leur usage en échange d'une contrepartie
financière jusqu'à ce que les frais d'acquisition soient totalement amortis et
que le bénéfice escompté soit atteint ».
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Les concepts de crédit-bail en droit
français et de Finanzierungsleasing ne sont pas compatibles, le premier
ayant un objet étroitement défini, le second ayant plutôt un sens générique.
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Une telle qualification pose problème pour trouver un équivalent
en droit français. Elle n'aurait -a priori- pas été acceptable en droit
français, les locations financières y étant toujours tripartites (sauf cas très
particulier du crédit-bail indexé). Il n'y a pas d'approches théorique qui
permettrait de qualifier une opération bipartite en locations financières car
cela les viderait de leur caractère propre à l'opération de crédit. C'est
pourquoi il convient de garder en mémoire d'autres mécanismes juridiques
(bipartites) qui sans être des locations financières « pures » s'en
rapprochent.
Ces dernières concernent les opérations suivantes:
-La location-vente qui est une vente différée bipartite qui
intègre le transfert automatique de la propriété de la chose louée au terme d'un
délai convenu; -La location avec promesse de vente qui est une
opération bipartite de location assortie d'une option d'achat. -La vente à
tempérament qui est une opération bipartite qui prévoit le transfert dès la
formation du contrat mais rend effectif celui-ci seulement à la fin du contrat
au moyen d'une réserve de propriété;
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En droit allemand il existe un cas plus général de
locations financières (bipartites) où le crédit-bailleur et le fournisseur sont
les mêmes personnes, notamment dans les groupes de sociétés. Les
« Hersteller- und Händlerleasing » ont un caractère bipartite qui
selon la doctrine aurait dû suffire à écarter l'application des règles relatives
aux locations financières. Mais cette opinion a été contredite par la
jurisprudence de la Cour suprême allemande et la qualification de locations
financières doit être retenue . L'existence de locations financières
bipartites semble donc avérée en droit allemand.
Les locations assorties d'une option d'achat sont
traduites : Ratenzahlung, Ratenkauf, Finanzkauf (Hire purchase, HP,
close-end leasing)
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LIENS:
-Projet de thèse de Antoine Cuny, Locations
financières en droits français et allemand, Université Paris X, 2009 [pdf]
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